M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
121.4. Sous réserve de l’article 144.1, la Fédération verse à la réserve générale prévue à l’article 71, pour au moins un cycle de ponte, le droit d’utilisation attribué conformément au programme de consolidation des entreprises lorsque son titulaire devient inadmissible au programme.
Le droit d’utilisation est versé à la réserve au début du cycle de ponte suivant celui au cours duquel le défaut du titulaire est constaté.
Après la fin du cycle de ponte prévu au premier alinéa, la Fédération réattribue le droit d’utilisation au titulaire en défaut si celui-ci lui dépose les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2.
Décision 11790, a. 18; N.I. 2020-05-01; Décision 12396, a. 23.
121.4. La Fédération verse à la réserve générale prévue à l’article 71, pour au moins un cycle de ponte, le droit d’utilisation attribué conformément au programme de consolidation des entreprises lorsque son titulaire devient inadmissible au programme.
Le droit d’utilisation est versé à la réserve au début du cycle de ponte suivant celui au cours duquel le défaut du titulaire est constaté.
Après la fin du cycle de ponte prévu au premier alinéa, la Fédération réattribue le droit d’utilisation au titulaire en défaut si celui-ci lui dépose les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2.
Décision 11790, a. 18; N.I. 2020-05-01.